Le Traité de Lisbonne et les actes délégués – article 290 TFUE
Comme suite à mes deux derniers articles Délégation des compétences d’exécution à la Commission européenne et Délégation : les trois phases, je traiterai ici de la première catégorie d’actes législatifs, créée par l’article 290, qui est celle des actes délégués. Ils ont été mis en place pour traiter des questions sensibles sur lesquelles les législateurs confèrent des compétences supplémentaires à la comitologie dans un souci de rapidité et d’efficacité – en contrepartie d’un contrôle plus large.
Tout en sachant que les conditions peuvent être différentes pour chaque acte législatif, celui doit établir :
- Les objectifs, la portée et la durée de la délégation
- Les conditions auxquelles la délégation est soumise
Dans son projet d’acte délégué, la Commission, bien que l’avis formel d’un comité ne soit pas nécessaire, est assistée par un groupe d’experts.
La Commission présente son acte délégué directement aux deux législateurs (Parlement européen et Conseil) en même temps. Ceux-ci disposent alors d’un délai fixé par l’acte législatif (probablement deux à plus de deux mois) pour s’opposer à la mesure, ou pour révoquer la délégation. Les législateurs peuvent également adopter un acte délégué afin de permettre à la Commission de l’adopter plus rapidement.
Le Parlement apprécie cette procédure dans la mesure où il dispose d’un pouvoir de veto mais seulement avec une majorité absolue de ses membres.
Par contre, les Etats membres sont plus réservés sur cette procédure dans la mesure où les comités d’experts nationaux n’interviennent pas. Ils lui préfèreront les actes d’exécution, procédure dans laquelle ils pèseront plus dans le processus de décision de par l’action de leurs Comités d’experts nationaux.
A fin d’être plus complet, il conviendra de noter plusieurs points importants concernant ces actes délégués :
- Les législateurs sont libres de fixer les objectifs, la portée, la durée et les conditions de la délégation dans chaque acte législatif. Les institutions se mettent d’accord sur la façon d’utiliser les actes délégués et élaborent quelques articles types, sans que cela ne constitue un cadre contraignant.
- L’absence de comités de comitologie et l’abandon de l’obligation pour la Commission d’obtenir un avis. Ces éléments supprimés ont été remplacés par un contrôle beaucoup plus large du législateur (droit d’opposition et de révocation). Ceci étant, la Commission reste tenue de consulter les États membres lors de la rédaction d’un acte délégué, par l’intermédiaire d’une sorte de groupes d’experts. Pour apporter quelques précisions sur cette possibilité de véto, nous pouvons relever son aspect quelque peu irréaliste. En effet, sachant que les deux législateurs disposent d’un délai de deux à trois mois, délai court, pour s’opposer à la mesure, il apparaît clairement que des Institutions telles que le Parlement ou bien le Conseil ne pourront que très difficilement obtenir la majorité requise nécessaire au veto (majorité absolue pour le Parlement (377 voix sur 754), majorité qualifiée pour le Conseil (255 votes favorables exprimés sur les 345 voix réparties entre les 27 Etats membres du Conseil par au moins 14 pays. En outre, un Etat membre peut demander qu’il soit vérifié que les votes favorables représentent au moins 62% de la population totale de l’Union européenne)). En associant à ces délais une forte technicité des dossiers, le droit de veto du Parlement apparaît bien mince. La réalité, c’est que la Commission, depuis le Traité de Lisbonne, détient la mainmise sur les actes délégués. D’ailleurs, nous pouvons observer, dans certaines politiques européennes, le fait que la Commission propose systématiquement l’utilisation d’actes délégués. La Commission agit donc librement en proposant et adoptant des actes délégués qui lui conviennent en l’absence de contre-pouvoir. Dans la mesure où ce système est peu connu, l’intérêt stratégique de ce choix apparaît clairement. Il conviendra donc, dans le cadre d’actions de lobbying, de bien porter attention à cette stratégie de la Commission et, par delà, du poids qu’elle prend dans la balance des pouvoirs entre les trois Institutions.
- Droit d’opposition pour tous motifs : le Conseil et le Parlement ont désormais la possibilité de s’opposer à un acte délégué individuel pour quelque motif que ce soit. Cette situation accorde un pouvoir considérable aux législateurs sur les mesures individuelles et peut conduire probablement à un contrôle renforcé et à un plus grand nombre d’objections.
- Droit de révocation : c’est également aux législateurs que revient le dernier mécanisme de contrôle des actes délégués : le droit de révoquer purement et simplement la délégation. Si l’un ou l’autre des législateurs est extrêmement déçu de la manière dont la Commission exerce son pouvoir d’exécution, il peut voter la révocation de la délégation. Une telle décision semble certes quelque peu draconienne, et improbable, elle n’en reste pas moins un outil de négociation très utile pouvant assombrir les relations interinstitutionnelles si le Conseil ou le Parlement n’est pas satisfait de l’action de la Commission.
En conclusion, ces points ont une incidence certaine et en font un grand gagnant : la Commission et ses bureaucrates. Pour les lobbyistes, de conséquentes accointances avec les rouages de la Commission apparaissent plus que nécessaires. De même qu’une forte connaissance de ses personnels hyperspécialisés. Tout ceci nécessite une adaptation des techniques d’influence. Pour le lobbying des actes délégués, il faudra agir très en amont, c’est-à-dire pendant les phases d’élaboration de l’acte législatif de base. C’est à ce niveau que s’effectue l’essentiel du dialogue interinstitutionnel, lors de la définition du mandat plus ou moins contraignant qui sera délivré par le Conseil et le Parlement à la Commission.
A suivre...
Thierry Hau
Sources :
Guéguen D. Une vue critique sur les nouvelles règles de comitologie, février 2012.
Breiz Europe.
Guéguen D., Marissen V. CAP 2014 – A new institutional environment, Brussels, Bayer CropScience, février 2012.
Hardacre A., Kaeding M., Actes délégués et actes d’exécution – La nouvelle comitologie, Guide de référence de l’IEAP (Version 3, septembre 2011), Maastricht.
Guéguen D., Marissen V., De Lespinay Y., L’Union européenne en 2009, Bruxelles, Février 1999
Hau T. : Les lobbyings français à Bruxelles : des techniques, des métiers à part entière… Enquête sur les lobbyings français à Bruxelles, Bruxelles, Septembre 2011
Sites Internet :
Registre de comitologie de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/transparency/regcomitoogy/index.cfm
Registre des groupes d’experts de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/transparency.regexpert
Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100323BKG71187+0+DOC+XML+V0//FR
Europa : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0032_fr.htm