Jeudi 17 mai 2012 4 17 /05 /Mai /2012 18:00

Le Traité de Lisbonne et les actes délégués – article 290 TFUE

Comme suite à mes deux derniers articles Délégation des compétences d’exécution à la Commission européenne et  Délégation : les trois phases, je traiterai ici de la première catégorie d’actes législatifs, créée par l’article 290, qui est celle des actes délégués. Ils ont été mis en place pour traiter des questions sensibles sur lesquelles les législateurs confèrent des compétences supplémentaires à la comitologie dans un souci de rapidité et d’efficacité – en contrepartie d’un contrôle plus large.

Tout en sachant que les conditions peuvent être différentes pour chaque acte législatif, celui doit établir :

  1. Les objectifs, la portée et la durée de la délégation
  2. Les conditions auxquelles la délégation est soumise

Dans son projet d’acte délégué, la Commission, bien que l’avis formel d’un comité ne soit pas nécessaire, est assistée par un groupe d’experts.

La Commission présente son acte délégué directement aux deux législateurs (Parlement européen et Conseil) en même temps. Ceux-ci disposent alors d’un délai fixé par l’acte législatif (probablement deux à plus de deux mois) pour s’opposer à la mesure, ou pour révoquer la délégation. Les législateurs peuvent également adopter un acte délégué afin de permettre à la Commission de l’adopter plus rapidement.

Le Parlement apprécie cette procédure dans la mesure où il dispose d’un pouvoir de veto mais seulement avec une majorité absolue de ses membres.

Par contre, les Etats membres sont plus réservés sur cette procédure dans la mesure où les comités d’experts nationaux n’interviennent pas. Ils lui préfèreront  les actes d’exécution, procédure dans laquelle ils pèseront plus dans le processus de décision de par l’action de leurs Comités d’experts nationaux.

A fin d’être plus complet, il conviendra de noter plusieurs points importants concernant ces actes délégués :

-       Les législateurs sont libres de fixer les objectifs, la portée, la durée et les conditions de la délégation dans chaque acte législatif. Les institutions se mettent d’accord sur la façon d’utiliser les actes délégués et élaborent quelques articles types, sans que cela ne constitue un cadre contraignant.

 

-       L’absence de comités de comitologie et l’abandon de l’obligation pour la Commission d’obtenir un avis. Ces éléments supprimés ont été remplacés par un contrôle beaucoup plus large du législateur (droit d’opposition et de révocation). Ceci étant, la Commission reste tenue de consulter les États membres lors de la rédaction d’un acte délégué, par l’intermédiaire d’une sorte de groupes d’experts. Pour apporter quelques précisions sur cette possibilité de véto, nous pouvons relever son aspect quelque peu irréaliste. En effet, sachant que les deux législateurs disposent d’un délai de deux à trois mois, délai court, pour s’opposer à la mesure, il apparaît clairement que des Institutions telles que le Parlement ou bien le Conseil ne pourront que très difficilement obtenir la majorité requise nécessaire au veto (majorité absolue pour le Parlement (377 voix sur 754), majorité qualifiée pour le Conseil (255 votes favorables exprimés sur les 345 voix réparties entre les 27 Etats membres du Conseil par au moins 14 pays. En outre, un Etat membre peut demander qu’il soit vérifié que les votes favorables représentent au moins 62% de la population totale de l’Union européenne)). En associant à ces délais une forte technicité des dossiers, le droit de veto du Parlement apparaît bien mince. La réalité, c’est que la Commission, depuis le Traité de Lisbonne, détient la mainmise sur les actes délégués. D’ailleurs, nous pouvons observer, dans certaines politiques européennes, le fait que la Commission propose systématiquement l’utilisation d’actes délégués. La Commission agit donc librement en proposant et adoptant des actes délégués qui lui conviennent en l’absence de contre-pouvoir. Dans la mesure où ce système est peu connu, l’intérêt stratégique de ce choix apparaît clairement. Il conviendra donc, dans le cadre d’actions de lobbying, de bien porter attention à cette stratégie de la Commission et, par delà, du poids qu’elle prend dans la balance des pouvoirs entre les trois Institutions.

 

-        Droit d’opposition pour tous motifs : le Conseil et le Parlement ont désormais la possibilité de s’opposer à un acte délégué individuel pour quelque motif que ce soit. Cette situation accorde un pouvoir considérable aux législateurs sur les mesures individuelles et peut conduire probablement à un contrôle renforcé et à un plus grand nombre d’objections.

 

-       Droit de révocation : c’est également aux législateurs que revient le dernier mécanisme de contrôle des actes délégués : le droit de révoquer purement et simplement la délégation. Si l’un ou l’autre des législateurs est extrêmement déçu de la manière dont la Commission exerce son pouvoir d’exécution, il peut voter la révocation de la délégation. Une telle décision semble certes quelque peu draconienne, et improbable, elle n’en reste pas moins un outil de négociation très utile pouvant assombrir les relations interinstitutionnelles si le Conseil ou le Parlement n’est pas satisfait de l’action de la Commission.

 

En conclusion, ces points ont une incidence certaine et en font un grand gagnant : la Commission et ses bureaucrates. Pour les lobbyistes, de conséquentes accointances avec les rouages de la Commission apparaissent plus que nécessaires. De même qu’une forte connaissance de ses personnels hyperspécialisés. Tout ceci nécessite une adaptation des techniques d’influence. Pour le lobbying des actes délégués, il faudra agir très en amont, c’est-à-dire pendant les phases d’élaboration de l’acte législatif de base. C’est à ce niveau que s’effectue l’essentiel du dialogue interinstitutionnel, lors de la définition du mandat plus ou moins contraignant qui sera délivré par le Conseil et le Parlement à la Commission.   

    

 A suivre...

 

Thierry Hau

 

 

 

Sources :

 

Guéguen D. Une vue critique sur les nouvelles règles de comitologie, février 2012.

Breiz Europe.

Guéguen D., Marissen V. CAP 2014 – A new institutional environment, Brussels, Bayer CropScience, février 2012.

Hardacre A., Kaeding M., Actes délégués et actes d’exécution – La nouvelle comitologie, Guide de référence de l’IEAP (Version 3, septembre 2011), Maastricht.

Guéguen D., Marissen V., De Lespinay Y.,  L’Union européenne en 2009, Bruxelles, Février 1999

Hau T. : Les lobbyings français à Bruxelles : des techniques, des métiers à part entière… Enquête sur les lobbyings français à Bruxelles, Bruxelles, Septembre 2011

 

Sites Internet :

 

Registre de comitologie de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/transparency/regcomitoogy/index.cfm

Registre des groupes d’experts de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/transparency.regexpert

Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100323BKG71187+0+DOC+XML+V0//FR

Europa : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0032_fr.htm

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Lundi 7 mai 2012 1 07 /05 /Mai /2012 13:51

Délégation : les trois phases

Dans une première phase, la codécision, la Commission soumet une proposition législative au Conseil et au Parlement. Elle prévoit la délégation de pouvoir à la Commission. Le Parlement et le Conseil, en codécision, décident des tâches déléguées et des contrôles qu’ils exerceront.

Dans une deuxième phase, la Commission prépare et rédige les mesures du projet d’acte d’exécution. C’est à ce moment qu’elle est assistée par un comité consultatif (comité de comitologie), un groupe d’experts… La Commission fixera les règles de cette consultation formelle (mission, composition, nomination et mandat). La commission assume la responsabilité du projet et elle le soumet au vote du comité au directement aux législateurs.

En phase finale, les législateurs contrôlent les tâches déléguées à la Commission. Ils vérifient régulièrement le travail effectué par la Commission et surveillent les compétences déléguées.

 

A suivre...

 

Thierry Hau

 

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Vendredi 4 mai 2012 5 04 /05 /Mai /2012 09:50

Délégation des compétences d’exécution à la Commission européenne

Le Traité de Lisbonne, de par sa réforme de la comitologie, étend les pouvoirs du Parlement. Autres changements, en matière de terminologie, il crée les « actes législatifs », qui font référence à la législation ordinaire (art. 249 a) ; les « actes délégués » (art. 249 b) et les « actes d’exécution » (art. 249 c).

Des compétences d’exécution sont déléguées à la Commission européenne. Ceci a pour but de mettre en œuvre la législation au niveau européen. En fait, le législateur confère des compétences d’exécution à la commission européenne. Il faut savoir que la majeure partie de la législation de l’Union européenne est mise en œuvre par les Etats membres. Toutefois, il existe des délégations de compétences à la Commission afin que celle-ci puisse prendre des mesures d’exécution. Celles-ci font l’objet de procédures qui garantissent le contrôle de la Commission par les Etats membres et la Parlement. C’est ce système de comitologie, reposant sur des comités composés de représentants des Etats membres, qui s’articule autour de trois phases.

 

A suivre...

 

Thierry Hau

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Jeudi 2 février 2012 4 02 /02 /Fév /2012 15:49

Préparer sa stratégie de lobbying

Le recueil des expertises est un préalable à la préparation de l’action de lobbying.

Pour cela, les réseaux, que ce soient les décideurs, les leaders d’opinion, les organisations, les institutions et les entreprises, sont à solliciter. L’expertise étant le préalable à toute action de lobbying, nous trouverons ces expertises, ces éclairages, dans le domaine qui nous intéressera, et que nous transformerons en argumentaires solides lorsqu’il faudra recourir aux institutions capables de modifier l’environnement de notre organisation.

Bien sûr, la bonne réputation de ces différents stakeholders qui participeront aux intérêts de notre organisation sera prise en compte lors de la première étape de la construction de notre action de lobbying.  

Thierry Hau

 

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Mercredi 1 février 2012 3 01 /02 /Fév /2012 16:36

Stratégie de lobbying

Un point important à Bruxelles, la surveillance du cadre juridique et réglementaire.  Des actions de lobbying consistent à développer des réseaux de relation afin de coller aux prises de positions de l’administration sur les sujets concernant des entreprises et leurs produits. Je vais donner un exemple.

Une grande société japonaise, leader mondiale présente sur les 5 continents, produisant des ingrédients alimentaires, fait preuve d’habileté sur le long terme. Elle fabrique des produits très innovants. Afin de vérifier la compatibilité de ces produits avec la législation européenne, il faut donc être présent à Bruxelles. Bruxelles, avec  son cadre réglementaire mouvant, demande, pour ces produits spécifiques, des cabinets spécialisés qui s’avèrent incontournables dans la veille réglementaire et administrative auprès des institutions. Ainsi, à travers cet exemple, les  retombées éventuelles pour cette entreprise et pour de nombreuses autres sociétés non européennes, se traduisent par l’interprétation des textes permettant à ces entreprises de coller au cadre réglementaire afin de pouvoir continuer à mettre leurs produits sur le marché européen. Même si nous ne sommes pas dans la prospective mais plutôt dans le resserrage de boulons, à défaut de faire évoluer la réglementation, ce qui demande un temps beaucoup plus long, coller à la réglementation s’avère également un travail de lobbying indispensable.

Thierry Hau

 

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